AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Edouard Z..., demeurant Jarry Plats, boulevard Marquisat de Houelbourg, zone industrielle de Jarry à Y... Mahault (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt (n° 232) rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre civile), au profit de M. Emile X..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que l'offre de réaliser les travaux entraînerait une modification des lieux qui ne pouvait être imposée au bailleur, la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement apprécié la gravité des manquements du locataire justifiant le prononcé de la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.