Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 ;
Attendu que sont admis dans les associations communales de chasse agréées les titulaires de permis de chasser dûment visé et validé qui, propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, ont fait apport de leurs droits de chasse, ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 avril 1988), que les héritiers de Mme Y..., propriétaire qui avait fait apport de son territoire de chasse à l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Bresson, en ont vendu une parcelle à M. X... ;
Attendu que pour condamner l'Association communale de chasse agréée de Saint-Bresson à délivrer à M. X... une action de chasse, l'arrêt retient qu'à la fin de la période sexennale pour laquelle Mme Y... avait apporté son territoire de chasse à l'association, celle-ci avait conservé la parcelle achetée par M. X... aux héritiers de cette propriétaire et que celui-ci, ayant acquis la qualité d'apporteur de terrain, était devenu à ce titre membre de l'association ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que M. X... avait fait apport d'un droit de chasse à cette association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon