LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Centre Sud, représentée par son gérant, la société anonyme Rhonalcop, domiciliée dans la procédure ... et actuellement 77, rue Président Edouard O... à Lyon (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de :
1°) M. J..., domicilié ... ; 2°) La société à responsabilité limitée Bureau d'expertise d'études et de gestion immobilière (BEEGI), ayant son siège social à Brie-en-Angonnes, Eybens (Isère) ; 3°) M. Robert XB..., domicilié à Saint-Martin d'Héres (Isère), ... ; 4°) La société Piarulli, ayant son siège social à La Tronche (Isère), ... ; 5°) La cabinet Hassa, société civile professionnelle d'architectes, ayant son siège social ... ; 6°) Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Centre Sud, ..., pris en la personne de son syndic, M. V..., agence Napoléon, 5, square des Maisons Neuves à Eybens (Isère) ; 7°) M. Robert A..., domicilié à Seyssins (Isère), ... ; 8°) M. Q..., domicilié à Seyssins (Isère), ... ; 9°) M. XE..., domicilié à Seyssins (Isère), ... ; 10°) La société civile immobilière La Plaine, ayant son siège social 29°) M. Z..., domicilié à Seyssins (Isère), ... ; 30°) M. L..., domicilié à Seyssins (Isère), ... ; 31°) M. X..., domicilié à Seyssins (Isère), ... ; 32°) M. F..., domicilié à Seyssins (Isère), ... ; 33°) M. E..., domicilié à Seyssins (Isère), ... ; 34°) M. XA..., domicilié à Seyssins Seyssinet Pariset (Isère), ... ; 35°) mme Reveillas, domiciliée à Seyssins Seyssinet Pariset (Isère), ... ; 36°) M. XY..., domicilié à Seyssins (Isère), ... ;
37°) M. H..., domicilié à Seyssins (Isère), ... ; 38°) M. R..., domicilié à Seyssins (Isère), ... ; 39°) M. N..., domicilié à Seyssins (Isère), ... ; 40°) M. XC..., domicilié à Seyssins (Isère), ... ; 41°) M. XZ..., domicilié à Seyssins (Isère), ... ; 42°) M. XD..., domicilié à Seyssins (Isère), ... ; 43°) La compagnie d'assurances La Zurich, ayant son siège social à Paris (9e), ..., prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège ; 44°) M. Y..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Chaussertol ; 45°) La société Chaussertol, domiciliée à Seyssins (Isère), Les Nalettes, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; 46°) M. D..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Berg ; 47°) M. I..., administrateur judiciaire, domicilié à Saint-Julien de Genevois (Haute-Savoie), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Pisoni ; défendeurs à la cassation ; La société XB..., a formé par un mémoire déposé au greffe, le 9 février 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. XW..., XF..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la SCI Centre Sud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... et de la société Bureau d'expertise d'études et de gestion immobilière, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. XB... et de la compagnie d'assurances La Zurich, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Piarulli et de M. I..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Centre Sud, ... et de MM. A..., Q..., XE..., de la SCI La Plaine, de
M. XX..., de la société Lyonnaise de banque, de MM. P..., U..., S..., de la SCI Fec, de Mme B..., de MM. C..., M..., T..., K...,
Dubos, Carlini, Bouyer, Solitro, Pellorce, Mullet, Milesi, Z..., L..., X..., Corrompt et de M. G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir relevé que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 19 avril 1972 portait sur la construction de 120 logements et ne mentionnait pas les garages et le centre commercial et qu'il n'existait aucun autre document signé par l'architecte, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation, a souverainement fixé l'étendue de la mission de M. J... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société civile immobilière Centre Sud (SCI), maître de l'ouvrage, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 1988) de l'avoir dite irrecevable dans ses demandes tendant à la déclaration de responsabilité des sociétés Pisoni, Chaussertol, Berg et Icare qui avaient participé à la construction de son groupe d'immeubles, alors, selon le moyen, que "1°) la société civile immobilière ne formait pas d'appel en garantie contre les sociétés Pisoni, Chaussertol et le Cabinet Berg mais se bornait à demander que soit reconnue leur responsabilité, et ce pour pouvoir ensuite rechercher leurs assureurs ; qu'en faisant état d'appels en garantie la cour d'appel dénature les termes exacts du litige et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, par ailleurs, et en tout état de cause, la suspension des poursuites individuelles contre un débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ensemble la procédure de vérification des créances ne s'appliquent qu'aux poursuites tendant au paiement de sommes d'argent, en sorte que doivent être déclarées recevables et doivent être examinées les demandes dirigées contre les assurés ayant participé à l'oeuvre de construction, demandes
tendant uniquement à voir déclarer les responsabilités ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel viole les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 du décret du 22 décembre 1967 ; 3°) que, par ailleurs, en ne s'expliquant pas sur le droit applicable aux différentes procédures collectives au regard notamment des principes qui gouvernent la suspension des poursuites individuelles, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 35, 38 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; et 4°) qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que la demande tendant uniquement à voir déclarer responsable une entreprise frappée par une procédure collective doive, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une action directe contre les assureurs ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel viole par fausse application l'article L. 124-3 du Code des assurances, ensemble les
articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967" ; Mais attendu qu'il résultait des écritures mêmes de la SCI qui tendaient à faire déclarer les sociétés Pisoni et Berg, en liquidation des biens, et les sociétés Icare et Chaussertol, en règlement judiciaire, responsables des désordres et à réserver l'exercice ultérieur par la SCI de l'action directe contre les assureurs de ces sociétés, que leurs syndics étaient présents à la procédure, tant en première instance qu'en appel, ce qui impliquait que la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable ; que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a déclaré, à bon droit, la SCI irrecevable dans ses demandes, en dehors de l'exercice de l'action directe du tiers lésé contre les assureurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;