Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;.
Vu les articles 703 du Code de procédure civile, 1244 du Code civil, ensemble 689 et 690 du Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la date de l'adjudication a été fixée les conditions dans lesquelles peut être remise une vente sur saisie immobilière se trouvent régies par les articles 689 et 690 du Code de procédure civile et, le cas échéant, par les articles 702 et 703 de ce Code ; que ces dispositions, qui se suffisent à elles-mêmes, excluent tout autre mode de sursis en la matière ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur poursuites de saisie immobilière exercées par la société Unidecam à l'encontre de M. X..., celui-ci a demandé, avant l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, qu'il soit sursis à la vente en raison de ses difficultés financières résultant d'une grave maladie et d'une longue hospitalisation ;
Attendu que, pour accorder à M. X... un délai de grâce d'une année, le jugement, après avoir relevé que n'était pas établie la date à laquelle le saisi a été sommé de prendre connaissance du cahier des charges et donc, de la date d'adjudication, retient que l'article 1244 du Code civil a une portée générale et ne se trouve exclu par aucun texte de la procédure de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement que le Tribunal n'avait été saisi par le débiteur d'aucun moyen de nullité contre la procédure précédant l'audience éventuelle, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE du chef du jugement relatif à l'octroi d'un délai de grâce, le jugement rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Gap ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Gap, autrement composé