Sur le moyen unique :
Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988), que la société Lanscot, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail pour 9 ans à effet du 1er avril 1974 à la société Burac, a, après avoir donné congé à cette dernière pour le 1er janvier 1985 et offert le renouvellement du bail moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement, saisi le juge des baux commerciaux pour faire fixer le prix du bail renouvelé ; que, par jugement du 4 juillet 1985, les droits et moyens des parties étant réservés et l'inapplicabilité de la règle du plafonnement étant constatée, une mesure d'expertise a été ordonnée pour permettre la détermination de la valeur locative des biens loués ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Burac à l'encontre de ce jugement, l'arrêt retient que celle-ci a exécuté le jugement sans réserve et a même manifesté son accord pour un loyer calculé par référence à une valeur locative renonçant ainsi aux voies de recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquiescement au jugement ordonnant une expertise, à le supposer réalisé, ne pouvait priver la locataire du droit de se prévaloir des dispositions immédiatement applicables de la loi du 6 janvier 1986, postérieure à cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims