Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le contrat judiciaire ne se forme qu'autant que les deux parties s'obligent dans les mêmes termes et que leur engagement réciproque est constaté par le juge ;
Attendu que, saisie d'un litige relatif notamment à la reconstruction d'une grange sur un terrain cédé par MM. Marcel et Louis Y... à Mme X... à l'occasion d'un échange, la cour d'appel " constate l'existence d'un contrat judiciaire quant au principe de la remise en état de la grange " ;
Attendu cependant que si, dans leurs conclusions devant le Tribunal, MM. Y... se sont fait " donner acte... de leur offre renouvelée de procéder à la reconstruction de la grange ", en réponse, Mme X... a demandé, dans le dispositif de ses conclusions, que lui soit alloué " l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance... ", lequel tendait à la condamnation des consorts Y... à remettre en état la grange ou à en payer la contrevaleur ; que le Tribunal a prononcé cette condamnation alternative sans donner acte aux parties d'un accord ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les parties ne s'étaient pas engagées dans les mêmes termes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la remise en état de la grange, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier