Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mars 1989) d'avoir, à la suite d'une notification aux fins de purge, ordonné la revente sur surenchère du dixième à la requête du Receveur divisionnaire des impôts de Colmar Est titulaire d'une hypothèque de contrainte aux motifs que celle-ci produit les effets d'une hypothèque de droit français, notamment quant au droit de suite, et comme telle, permet de requérir la surenchère du dixième par application de l'article 2185 du Code civil, et que la surenchère était donc valable, en tant qu'elle était " basée sur une telle hypothèque ", alors que l'hypothèque de contrainte serait une garantie comparable à une saisie conservatoire de droit français, et qu'elle ne permettrait pas à son titulaire de faire vendre l'immeuble, acte de disposition, de sorte que la cour d'appel aurait ainsi violé les dispositions des articles 867, et 916 à 934 du Code de procédure civile local ;
Mais attendu que la contrainte sur les immeubles s'opère par l'inscription d'une hypothèque de garantie pour la créance, et que la procédure de purge s'applique à toutes les hypothèques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi