Sur le moyen unique :
Vu les articles 48 et 54 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance pourra autoriser tout créancier, justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ;
Attendu que, pour refuser la transformation en hypothèque définitive d'une hypothèque judiciaire provisoire que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-de-Haute-Provence avait été autorisée à prendre sur les immeubles des époux Lévis, ses débiteurs, et ordonner la radiation des inscriptions prises, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 1988) retient que la caisse bénéficiait d'un titre notarié exécutoire et qu'un jugement n'était pas nécessaire pour conforter celui-ci ;
Qu'en limitant, ainsi, au créancier ne bénéficiant pas d'un tel titre, l'application des dispositions de l'article 54 du Code de procédure civile, ouverte à tout créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes