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06/06/1990 | FRANCE | N°87-19492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1990, 87-19492


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 septembre 1987), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 14 mars 1957, sous l'ancien régime de la communauté légale ; qu'en 1965, le mari a payé au moyen de deniers communs la soulte mise à sa charge dans le partage des successions de ses parents ; qu'un jugement du 10 décembre 1980 a prononcé le divorce des époux X... ; que, faisant suite à un procès-verbal de difficulté du 20 mars 1984, relatif à la liquidation de la communauté conjugale, l'arrêt a dit que la récompense due à celle-ci par le mari ser

ait calculée conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code civ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 septembre 1987), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 14 mars 1957, sous l'ancien régime de la communauté légale ; qu'en 1965, le mari a payé au moyen de deniers communs la soulte mise à sa charge dans le partage des successions de ses parents ; qu'un jugement du 10 décembre 1980 a prononcé le divorce des époux X... ; que, faisant suite à un procès-verbal de difficulté du 20 mars 1984, relatif à la liquidation de la communauté conjugale, l'arrêt a dit que la récompense due à celle-ci par le mari serait calculée conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code civil ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que l'article 1408 du Code civil dispose expressément que, dans le cas d'acquisition de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, portion à laquelle le même texte assigne le caractère d'un bien propre à cet époux, la récompense due à la communauté est seulement de la somme qu'elle a fournie, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1408 et l'article 1469 du Code précité ;

Mais attendu que M. X... étant réputé, par l'effet du partage que le paiement de la soulte lui a permis de réaliser, avoir succédé seul et immédiatement aux biens mis dans son lot, l'article 1408 du Code civil, qui ne concerne que l'acquisition de droit indivis sur un bien déterminé - et qui ne déroge d'ailleurs pas à la disposition de l'article 1469, alinéa 3, du même Code - n'était pas applicable en l'espèce ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application en la cause de ce dernier texte, d'après lequel la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir des biens qui se retrouvent dans le patrimoine emprunteur ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19492
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Evaluation - Article 1408 du Code civil - Application - Succession échue à un époux - Paiement de la soulte mise à sa charge (non)

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - Profit subsistant - Succession échue à un époux - Paiement de la soulte mise à sa charge

Dès lors qu'il ne s'agit pas de l'acquisition de droit indivis sur un bien déterminé, l'article 1408 du Code civil, qui ne déroge d'ailleurs pas à la disposition de l'article 1469, alinéa 3, de ce Code, n'est pas applicable au calcul de la récompense due à la communauté conjugale pour le paiement, par le mari, au moyen de deniers communs, de la soulte mise à sa charge dans le partage des successions de ses parents.


Références :

Code civil 1408, 1469 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1990, pourvoi n°87-19492, Bull. civ. 1990 I N° 132 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 132 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Averseng
Avocat(s) : Avocats :M. Ricard, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19492
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