Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 septembre 1987), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 14 mars 1957, sous l'ancien régime de la communauté légale ; qu'en 1965, le mari a payé au moyen de deniers communs la soulte mise à sa charge dans le partage des successions de ses parents ; qu'un jugement du 10 décembre 1980 a prononcé le divorce des époux X... ; que, faisant suite à un procès-verbal de difficulté du 20 mars 1984, relatif à la liquidation de la communauté conjugale, l'arrêt a dit que la récompense due à celle-ci par le mari serait calculée conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que l'article 1408 du Code civil dispose expressément que, dans le cas d'acquisition de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, portion à laquelle le même texte assigne le caractère d'un bien propre à cet époux, la récompense due à la communauté est seulement de la somme qu'elle a fournie, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1408 et l'article 1469 du Code précité ;
Mais attendu que M. X... étant réputé, par l'effet du partage que le paiement de la soulte lui a permis de réaliser, avoir succédé seul et immédiatement aux biens mis dans son lot, l'article 1408 du Code civil, qui ne concerne que l'acquisition de droit indivis sur un bien déterminé - et qui ne déroge d'ailleurs pas à la disposition de l'article 1469, alinéa 3, du même Code - n'était pas applicable en l'espèce ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application en la cause de ce dernier texte, d'après lequel la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir des biens qui se retrouvent dans le patrimoine emprunteur ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi