Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu ensemble les articles 552 et 1406 du Code civil, ainsi que l'article 1469 du même Code ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'immeuble bâti sur le terrain propre à l'un des époux pendant la durée du mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté constitue lui-même un bien propre, sauf récompense ; que, selon le troisième, la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ;
Attendu qu'après le prononcé du divorce des époux Y..., le 4 décembre 1978, un différend les a opposés sur le calcul de la récompense due à la communauté conjugale par Mme X..., pour une maison dont la construction avait été réalisée pendant le mariage, à l'aide de fonds communs, sur un terrain lui appartenant en propre ; que la cour d'appel a retenu que cet immeuble constituait un acquêt de communauté et non l'accessoire d'un bien propre à l'épouse ; qu'elle a déclaré cette dernière redevable d'une soulte calculée d'après la valeur du bien ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'immeuble litigieux, érigé sur un terrain propre de Mme X..., constituait lui-même un propre, et que cette dernière devait à la communauté une récompense égale non pas à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom