Attendu, selon les énonciations des juges d'appel, que M. Jean-Pierre Y..., marié sans contrat préalable avec Mme Yveline X..., a contracté un emprunt auprès de la Société générale ; que le père de son épouse, M. X..., s'est porté caution solidaire, et que les fonds ont été mis à la disposition de l'emprunteur ; que la Société générale, ayant introduit contre ce dernier et sa caution une action pour obtenir le remboursement d'échéances impayées, M. Y... a assigné son épouse avec laquelle il était en instance de divorce, pour qu'elle soit déclarée solidairement tenue avec lui au remboursement de la dette de communauté que constituait le prêt litigieux ; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement au remboursement des sommes restant dues M. Y... et M. X..., celui-ci dans les limites de son engagement de caution, et déclaré Mme X... tenue à garantir pour moitié son conjoint ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi déterminée sans avoir constaté le prononcé définitif du divorce des époux Y..., ni la liquidation de leur régime matrimonial, qui seule ouvrait au mari la possibilité d'exercer contre son épouse une action en contribution aux dettes de communauté ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, qu'il était prouvé que le prêt litigieux était destiné à l'entretien de la famille ; que, dès lors, l'épouse était tenue solidairement de la dette en application de l'article 220 du Code civil ; qu'il s'ensuit que, même si le créancier n'avait pas requis condamnation contre Mme X... sur le fondement de ce texte, son mari était en droit de demander qu'elle soit tenue de le garantir pour moitié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 2036 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette cautionnée et faire ainsi constater, à son seul profit, la caducité de la convention principale, telle que stipulée par une de ses clauses ;
Attendu que la cour d'appel énonce d'abord que le contrat de prêt, cautionné par M. X..., prévoit que la mise à la disposition des fonds empruntés par un salarié ne peut intervenir qu'après réception, par l'établissement prêteur, de " l'accord pris par l'employeur " de virer irrévocablement les rémunérations de l'emprunteur sur le compte ouvert à son nom dans le même établissement, en vue d'un prélèvement automatique des échéances du prêt ; qu'elle constate ensuite que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de M. Y... sans que cette condition ait été remplie ; qu'elle déclare cependant M. X... tenu à garantie, dans la limite de ses engagements de caution, aux motifs que la renonciation du créancier à la domiciliation des salaires du débiteur, ne constitue pas une novation au contrat principal, entraînant la mise à néant du cautionnement, ni une autre cause pouvant provoquer son extinction, en vertu de l'article 2037 du Code civil, ou nuire à la caution ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la convention principale, qu'à défaut de domiciliation des salaires de l'emprunteur dans le délai d'un mois à compter de l'acceptation du prêt, le contrat était frappé de caducité, ce dont pouvait se prévaloir la caution qui n'avait pas donné son accord sur les modifications apportées à l'exécution des obligations contractuelles, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Henri X... solidairement avec M. Jean-Pierre Y..., dans la limite de son engagement de caution, à rembourser les sommes prêtées à ce dernier par la Société générale, l'arrêt rendu le 24 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel