Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 115 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement le déboutant de sa demande en divorce, Mme X... a invoqué la nullité de l'acte d'appel pour fausse domiciliation ; que M. X... a conclu en mentionnant un nouveau domicile ;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'acte d'appel l'arrêt attaqué se borne à relever que l'irrégularité commise a causé un préjudice à Mme X... résultant des difficultés qu'elle avait antérieurement rencontrées pour retrouver son époux ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante, et sans constater que la régularisation intervenue laissait subsister un préjudice à cet égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.