Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 694, alinéa 3, et 728 du Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le commandement cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication mentionné en marge de cette publication ; que la déchéance instituée par le second de ces textes ne s'applique qu'aux moyens de nullité contre la procédure suivie à l'audience éventuelle et postérieurement à celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une propriété rurale appartenant à MM. Max et Jacques Y... a fait l'objet d'une saisie immobilière ; que l'immeuble a été vendu à M. X..., sur subrogation des poursuites, à la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gers ; qu'après l'adjudication sur surenchère à M. X..., les consorts Y... ont assigné celui-ci et la CRCAM devant un tribunal de grande instance pour voir annuler l'adjudication en raison de la caducité de la saisie ;
Attendu que pour déclarer les consorts Y... déchus, en vertu de l'article 728 du Code de procédure civile, du droit de contester la procédure de saisie immobilière, l'arrêt, tout en constatant que le commandement initial avait été publié au bureau des hypothèques le 9 août 1979 et que sa validité n'avait été prorogée que par le jugement de subrogation de la CRCAM du Gers du 3 octobre 1984, énonce que les saisis n'avaient pas critiqué au plus tard cinq jours avant l'audience d'adjudication la procédure qui s'était déroulée depuis l'audience éventuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen invoqué devant le juge du fond était tiré de ce qu'aucun jugement publié n'avait prorogé le délai de l'adjudication dans le délai de trois ans de la publication du commandement initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau