LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., A... Allal, demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la société Soviale, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Soviale ; Attendu qu'au mois de juillet 1982, M. X... a fait installer dans son magasin, par la société Soviale, un dispositif d'alarme contre le vol ; que, dans la nuit du 24 au 25 août 1982, ce magasin a été cambriolé ; que l'expert désigné par ordonnance de référé a constaté notamment que les malfaiteurs s'étaient introduits par le toit et étaient repartis par la même issue ; que, bien que les portes et vitrines fussent efficacement protégées, ils avaient pu se mouvoir à leur aise dans le magasin après avoir masqué les "détecteurs volumétriques à infrarouges passifs" facilement neutralisables ; que l'installateur, qui pouvait prévoir le risque de pénétration par le toit, compte tenu de la légèreté des matériaux dont celui-ci était constitué, aurait dû préconiser, au lieu d'un système qui "ne correspondait pas au risque", des "détecteurs à hyperfréquences" qui provoquent l'alarme lorsqu'on les masque ; que M. X... a assigné au fond la société Soviale en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour estimer que la société Soviale n'avait pas manqué à
ses obligations contractuelles, l'arrêt attaqué énonce que l'installation réalisée était conforme aux devis acceptés par M. X... et que, ni celui-ci, ni son assureur qui subordonnait pourtant sa garantie à la mise en place d'un système efficace, n'avaient formulé aucune observation ou réserve au vu de ce dispositif qui assurait d'ailleurs une protection contre les risques habituels ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si la société Soviale n'avait pas manqué à son obligation de conseil et de renseignement en négligeant d'appeler l'attention de son client sur les insuffisances du dispositif mis en place, compte tenu des locaux auxquels il était destiné et des risques prévisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce encore qu'il résulte du rapport d'expertise que le 24 août 1982, M. X... a fermé son magasin sans brancher le système d'alarme ; Attendu, cependant, que l'expert avait constaté que la bande du contrôleur enregistreur ne portait pas trace du branchement du dispositif mais qu'elle n'était pas "crédible" dès lors qu'elle avait été coupée, puis raccordée, avant qu'il ait pu l'examiner ; qu'il ajoutait, dans son rapport, qu'on "pouvait penser que M. X... (avait) fait le nécessaire et mis son installation en service" ; Attendu qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les première et troisième branches du premier moyen, ni sur la seconde branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Soviale, envers M. A . X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante francs trente sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.