AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Françoise, demeurant à Juvincourt (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1987 par le tribunal d'instance de Laon, au profit de la société La Paternelle (Groupe AGP), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la société la Paternelle les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société "La paternelle" a engagé contre M. Y... une procédure d'injonction de payer pour obtenir le paiement d'une prime échue, relative à une police d'assurance garantissant "une flotte de véhicules automobiles agricoles" ; que pour conclure que la prime n'était pas due, M. Y... a soutenu non seulement que l'agent général de l'assureur et lui-même étaient convenus de grouper en une seule police moins onéreuse pour l'assuré, les multiples polices d'assurance souscrites pour différents risques, mais encore que l'augmentation considérable de la prime réclamée laissait supposer que la compagnie avait inclus, dans la garantie, des véhicules n'ayant pas fait l'objet de la police d'assurance ;
Attendu, d'abord, que pour accueillir la demande de l'assureur, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Laon, 14 septembre 1987) a retenu par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que si M. Y... versait aux débats diverses correspondances échangées avec l'agent général de "La paternelle" au sujet d'une fusion des polices en une seule, il n'établissait pas que ces pourparlers avaient abouti entre assureur et assuré, à un accord de volontés pouvant constituer un nouveau contrat ou un avenant ; que le tribunal a ainsi procédé à la recherche qu'il lui est fait grief d'avoir négligée ; qu'ensuite, est nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de l'article L. 112-2, alinéa 2 du Code
des assurances considérant comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue ; qu'enfin, pour relever que la prime litigieuse était calculée sur les mêmes risques que
ceux garantis par la police d'assurance, le tribunal a précisé, contrairement à ce que soutient le pourvoi, que les pièces d'où il tirait sa constatation étaient celles versées aux débats, s'agissant, ainsi qu'il résulte des énonciations précédentes des motifs du jugement, de la police d'assurance et de l'avis d'échéance se rapportant à la période considérée ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche et manque en fait en sa troisième, n'est pas fondé en son premier grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. Y..., envers la société La Paternelle (Groupe AGP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.