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19/06/1990 | FRANCE | N°87-20254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 1990, 87-20254


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clichy-Phot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de Mme Marie-Thérèse Z... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents :<

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M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Grég...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clichy-Phot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de Mme Marie-Thérèse Z... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Grégoire, Kuhnmunch, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Clichy-Phot et de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Clichy-Phot (la société), a, en vertu d'un contrat souscrit auprès d'elle par Mlle Z..., donné en location un matériel vidéographique ; que celui-ci ne lui ayant pas été restitué, elle a assigné Mlle Z... en paiement d'une somme d'un montant égal à la valeur dudit matériel ; Attendu que, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1987) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que le prête-nom est personnellement et directement engagé envers celui avec lequel il a contracté à ce titre, quand bien même ce cocontractant aurait eu connaissance de sa qualité, que la cour d'appel, qui constate expressément que la société "a imposé que l'acte écrit portant le contrat de location soit libellé au nom de Mlle Z...", de sorte que celle-ci s'engageait sans déclarer agir au nom et pour le compte de M. Y... sur lequel aucune indication n'était fournie à la société Clichy-Phot, ne pouvait statuer comme elle a fait, sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir analysé les dépositions faites par deux préposés de la société à l'occasion de l'enquête préliminaire ouverte sur plainte que cette dernière avait déposée pour abus de confiance,

ainsi que les autres éléments de fait du litige, les juges du second degré ont retenu que Mlle Z..., qui avait été envoyée auprès de la société par M. Y..., n'avait pas eu la volonté de prendre elle-même en location, en son nom et pour son propre compte, le matériel litigieux, qu'elle entendait seulement exécuter les instructions de M. Y... et avait donc agi, en la circonstance, en qualité de mandataire de ce dernier, que, de son côté, la société n'ignorait pas que Mlle Z... avait conclu la location dudit matériel non pas en son nom propre mais en qualité de mandataire de M. Y..., dès lors, que celui-ci était venu personnellement la veille dans les locaux pour exprimer sa demande de location, choisir le matériel et, finalement, renvoyer au lendemain la conclusion du contrat en indiquant au préposé de la société qu'il enverrait une personne chargée de le représenter ; qu'ils ont estimé que la société avait imposé que ce contrat fût libellé au nom de Mlle Z..., mandataire annoncé par le locataire ; que de ces motifs, qui ne sont pas critiqués par le moyen, ils ont déduit que la société n'avait pas d'action à l'encontre de Mlle Z... à raison de l'inexécution des engagements stipulés par ledit contrat ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-20254
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandant - Obligations - Engagement pris par le mandataire - Location de matériel - Contrat conclu entre le bailleur et le mandataire au nom de celui-ci.


Références :

Code civil 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1990, pourvoi n°87-20254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.20254
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