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19/06/1990 | FRANCE | N°88-15737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 1990, 88-15737


Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi principal de l'office public d'HLM d'Ivry-sur-Seine et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X..., qui sont identiques :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Attendu que l'office public d'HLM d'Ivry-sur-Seine (l'OPHLM) a fait édifier un immeuble en bordure d'un terrain dépendant de la copropriété de l'immeuble sis ... ; que, se plaignant d'une emprise sur leur propriété résultant, selon eux, de l'implantation

d'un poteau en béton armé soutenant le bâtiment de l'OPHLM, le syndic...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi principal de l'office public d'HLM d'Ivry-sur-Seine et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X..., qui sont identiques :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Attendu que l'office public d'HLM d'Ivry-sur-Seine (l'OPHLM) a fait édifier un immeuble en bordure d'un terrain dépendant de la copropriété de l'immeuble sis ... ; que, se plaignant d'une emprise sur leur propriété résultant, selon eux, de l'implantation d'un poteau en béton armé soutenant le bâtiment de l'OPHLM, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... et MM. Z..., B..., Y... et A..., propriétaires d'appartements dans cet immeuble, ont obtenu la désignation d'un expert ; qu'après dépôt de son rapport, ils ont assigné devant le tribunal de grande instance l'OPHLM et la SEMI, prise en sa qualité " d'aménageur ", pour obtenir, sous astreinte, la démolition des bâtiments et fondations empiétant sur leur propriété, ainsi que la remise en état de leur immeuble et du mur séparatif des deux fonds, outre le paiement de dommages-intérêts ; que l'OPHLM a appelé en garantie Mme X..., architecte, le bureau d'études Berim, M. C..., " économiste " de la construction, et la Société nationale des travaux publics (SNTP) ; que cette dernière a appelé en garantie M. D..., géomètre ;

Attendu que pour retenir sa compétence eu égard à la voie de fait constatée et condamner l'OPHLM à procéder aux démolitions prescrites par l'expert, ainsi qu'à la remise en état du jardin et du mur séparatif des deux fonds, et condamner in solidum Mme X... avec le bureau d'études Berim, la SNTP et M. D... à garantir l'OPHLM des conséquences des démolitions ordonnées, la cour d'appel énonce que la voie de fait commise par l'OPHLM est manifeste, que celui-ci ne conteste ni avoir empiété de 1,28 mètre sur la propriété de ses voisins, ni avoir construit en surplomb, ni avoir fait passer les fondations et canalisations de son immeuble sous et sur le terrain du fonds voisin et que ces agissements sont entachés d'irrégularités flagrantes ne pouvant être rattachés à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine est un établissement public à caractère administratif, que les travaux immobiliers qu'il a entrepris pour l'exécution du service public du logement dont il a la charge revêtent le caractère d'ouvrages publics et qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, et cela quand bien même l'implantation dudit ouvrage résulterait d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du bureau d'étude Berim :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal de l'OPHLM :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15737
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Définition - Habitation à loyer modéré - Ouvrage immobilier affecté au service du logement - Voie de fait - Suppression - Compétence administrative

HABITATION A LOYER MODERE - Office public - Construction ou entretien d'immeubles - Ouvrages affectés au service public du logement - Ouvrage public - Voie de fait - Suppression - Compétence administrative

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Travaux publics - Atteinte à la propriété privée - Destruction des ouvrages - Compétence

Il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, et cela quand bien même l'implantation dudit ouvrage résulterait d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière. Excède donc ses pouvoirs la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un office public d'HLM avait commis une voie de fait en faisant édifier des bâtiments empiétant sur une propriété privée, ordonne la démolition de ceux-ci alors que cet office est un établissement public à caractère administratif et que les travaux immobiliers qu'il entreprend pour l'exécution du service public du logement dont il a la charge revêtent le caractère d'ouvrages publics.


Références :

Décret 16 Fructidor An III
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790
Loi 28 Pluviôse An VIII art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1965-02-17 , Bulletin 1965, I, n° 137, p. 101 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1982-03-09 , Bulletin 1982, III, n° 66 (2), p. 47 (cassation) ; Chambre civile 1, 1986-04-15 , Bulletin 1986, I, n° 83 (3), p. 82 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1990, pourvoi n°88-15737, Bull. civ. 1990 I N° 176 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 176 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Boulloche, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Boré et Xavier, MM. Odent, Capron, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15737
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