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03/07/1990 | FRANCE | N°88-05070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1990, 88-05070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Line X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre des mineurs), au profit :

1°/ de M. Pierre X..., de M. le Directeur du Service d'Action Educative en Milieu Ouvert, 18, rue Millotet à Dijon (Côte-d'Or),

3°/ de M. le Directeur du Foyer des Chenevières, 6, rue du Changenet BP 20 à C/ de M. le Directeur du Service d'Action Educative en Milieu Ouvert, 18, rue Millotet à D

ijon (Côte-d'Or),

3°/ de M. le Directeur du Foyer des Chenevières, 6, rue du Changenet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Line X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre des mineurs), au profit :

1°/ de M. Pierre X..., de M. le Directeur du Service d'Action Educative en Milieu Ouvert, 18, rue Millotet à Dijon (Côte-d'Or),

3°/ de M. le Directeur du Foyer des Chenevières, 6, rue du Changenet BP 20 à C/ de M. le Directeur du Service d'Action Educative en Milieu Ouvert, 18, rue Millotet à Dijon (Côte-d'Or),

3°/ de M. le Directeur du Foyer des Chenevières, 6, rue du Changenet BP 20 à Chenove (Côte-d'Or),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Sadon premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 28 octobre 1988 au secrétariat greffe de la cour d'appel de Dijon ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-05070
Date de la décision : 03/07/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre des mineurs), 23 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1990, pourvoi n°88-05070


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.05070
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