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03/07/1990 | FRANCE | N°88-10731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1990, 88-10731


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., née Bordes, demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 14, rue Tour de Sault,

en cassation de deux arrêts rendus le 16 juillet 1987 et le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Providence, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°/ de Mme Y... Sans, née Decorsaire, demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,

3°/ de la compagnie La Métropole, dont le siège social est à Paris (9e)

, ... ci-devant, et actuellement à Paris (2e), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderes...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., née Bordes, demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 14, rue Tour de Sault,

en cassation de deux arrêts rendus le 16 juillet 1987 et le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Providence, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°/ de Mme Y... Sans, née Decorsaire, demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,

3°/ de la compagnie La Métropole, dont le siège social est à Paris (9e), ... ci-devant, et actuellement à Paris (2e), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 juillet 1987, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 octobre 1987, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat de la compagnie Providence, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie La Métropole, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 juillet 1987, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que Mme Z... a non seulement conclu à l'infirmation du jugement qui avait alloué des indemnités à Mme X..., mais encore demandé aux juges du second degré de débouter celleci "de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions" ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a réduit le montant desdites indemnités ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée ; Attendu, ensuite, que, sous le couvert du grief non fondé de

dénaturation du rapport d'expertise, la seconde branche du moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion l'évaluation du préjudice subi par Mme X... ; qu'elle ne peut donc être accueillie ; d'où il suit que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 juillet 1987 doit être rejeté ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 octobre 1987, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 juillet 1987 étant rejeté, le premier moyen se trouve dépourvu de fondement ; Attendu, ensuite, que l'arrêt du 22 octobre 1987 s'est borné à réparer l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 16 juillet 1897 qui avait réformé le jugement frappé d'appel ; que, dès lors, en faisant mention de cette réformation dans le dispositif de la décision rectificative à l'effet de

substituer celuici au dispositif de la décision rectifiée, la cour d'appel n'a pas violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que la première branche du second moyen n'est donc pas fondée ; Attendu, enfin, que, sous le couvert de rectification de l'arrêt du 16 juillet 1987, les conclusions invoquées tendaient, en réalité, à la modification de celui-ci relativement à l'évaluation du préjudice subi par Mme X... ; qu'au regard des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, une telle demande ne pouvait être accueillie ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre auxdites conclusions ; d'où il suit que la seconde branche du second moyen ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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