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03/07/1990 | FRANCE | N°88-11280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1990, 88-11280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Lloyd's de Londres, Compagnie d'Assurances, représentée par M. Bernard de Canecaude, domicilié à Paris (8ème), ..., agissant en qualité de mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit :

1°/ de la Société Duprez Vivien, SNC, dont le siège est à Roncq (Nord), ...,

2°/ de M. Alain Y..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,
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4°/ de Mme X... née Nicole Y..., demeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Lloyd's de Londres, Compagnie d'Assurances, représentée par M. Bernard de Canecaude, domicilié à Paris (8ème), ..., agissant en qualité de mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit :

1°/ de la Société Duprez Vivien, SNC, dont le siège est à Roncq (Nord), ...,

2°/ de M. Alain Y..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,

3°/ de M. Henri Y..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,

4°/ de Mme X... née Nicole Y..., demeurant à Roncq (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances Le Lloyd's de Londres, de Me Choucroy, avocat de la société Duprez Vivien (SNC), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 1987) que les locaux dans lesquels la Société Duprez Vivien exploitait une discothèque ont été détruits par un incendie ; que l'assureur, le mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres, a prétendu que l'indemnité d'assurance devait faire l'objet d'un double abattement, par application de l'article L. 113-9 du Code des assurances, pour omissions ou déclarations inexactes de la part de l'assuré ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, et tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, en ce qui concerne les deux premiers griefs du moyen, que l'acte du 23 décembre 1983 non seulement a été régulièrement communiqué à l'assureur qui, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, n'en a pas contesté la teneur, mais encore a été invoqué dans les conclusions de la Société Duplez Vivien qui, en précisant que l'installation étaient composée de détecteurs "ioniques", s'est référée nécessairement au cahier des charges joint à cet acte, qui imposait des détecteurs "ioniques" tandis que la police d'assurance et son annexe exigeaient, pour leur part, des détecteurs "automatiques" ; qu'ainsi, c'est sans modifier les termes du litige, ni relever d'office le moyen que la cour d'appel, appelée à statuer sur le

point de savoir si le système de détection et d'alarme contre

l'incendie était conforme aux engagements contractuels de l'assurée, a estimé que cette conformité devait s'apprécier au regard de l'engagement souscrit le 23 décembre 1983 par la Société Duplez Vivien, à la demande de l'assureur ;

Attendu, en ce qui concerne le troisième grief, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas fait application d'une stipulation contractuelle dérogeant aux dispositions d'ordre public de l'article L 113-9 de Code des assurances, mais a retenu qu'en l'absence d'omission ou de déclaration inexacte de l'assurée, il n'y avait pas lieu à application de ce texte ;

Attendu, sur la quatrième branche du moyen, qu'en énonçant que l'assurée ne s'était pas engagée à relier le système de détection et d'alarme à une centrale de surveillance, la cour d'appel, loin de dénaturer les termes de la police d'assurance, n'a fait qu'appliquer les stipulations claires et précises de l'engagement du 23 décembre 1983 ;

Attendu, sur la cinquième branche du moyen, que les juges du second degré ont retenu que cet engagement, souscrit antérieurement à la date d'effet du contrat d'assurance et à la demande de l'assureur, faisait partie intégrante de la police souscrite le 30 décembre 1983, bien qu'elle n'y fît aucune référence exprésse, et qu'il en constituait une condition particulière ayant pour objet de préciser la composition du système d'alarme ; qu'elle a, par suite, fait une exacte application des articles L 112-2 et L 112-3 du Code des assurances relatifs à la preuve du contrat d'assurance ;

Attendu, enfin, sur les deux dernières branches du moyen, qu'en relevant que le cahier des charges joint à l'engagement du 23 décembre 1983 n'exigeait pas, contrairement aux conditions générales de la police et à leur annexe E, que le système de détection et d'alarme fût relié à un poste de surveillance, la cour d'appel a estimé que cet engagement, qui constituait une condition particulière du contrat, d'une part, n'avait pu être modifié, en tant que tel, par les conditions générales et, dautre part, était inconciliable avec celles-ci ; qu'elle en a

justement déduit, sans méconnaître les stipulations contractuelles ni encourir le grief de dénaturation allégué, que cet engagement avait préeminence sur les conditions générales ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté également la demande en réduction de l'indemnité d'assurance fondée sur la circonstance que l'assurée n'avait pas coupé le courant électrique, notamment le "courant force" en procédant à la fermeture des locaux ; qu'il est soutenu que, même si l'on admet, comme l'a estimé la cour d'appel, que cette négligence de la Société Duplez Vivien est sans rapport avec le sinistre, la règle de la réduction proportionnelle prescrite par l'article L 113-9 du Code des assurances, en cas d'omission ou de déclaration inéxacte du risque par l'assuré, doit être appliquée, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que, loin d'être tenue de "fermer tous les compteurs électriques", la Société Durez Vivien devait nécessairement laisser sous tension un circuit spécial

destiné à alimenter en énergie électrique les appareils de détection à fonctionnement continu, et, d'autre part, que la preuve n'est pas rapportée que l'établissement était branché sur le "courant force" ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la compagnie d'assurances Le Lloyd's de Londres à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers la société Duprez Vivien, et envers tous les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11280
Date de la décision : 03/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1990, pourvoi n°88-11280


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11280
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