Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'à la suite de plaintes déposées par les acquéreurs d'appartements en état futur d'achèvement, M. X..., notaire, a été inculpé, le 10 février 1978, de faux en écritures publiques et de détournements de fonds ; qu'il a bénéficié d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire moyennant fourniture d'un cautionnement qui a été reversé, en grande partie, aux plaignants constitués parties civiles, pour les dédommager de leur préjudice ; que, renvoyé devant la cour d'assises, il a été acquitté par arrêt du 18 novembre 1981 ; qu'au mois de juin 1983, il a sollicité la garantie de son assureur, la Mutuelle générale française accidents (MGFA) qui a opposé la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 1988) a accueilli cette fin de non-recevoir au motif que le point de départ de la prescription était antérieur au 31 décembre 1979, puisqu'il n'était pas douteux que, dès avant cette date, les parties civiles avaient été effectivement indemnisées à la suite des décisions prises en leur faveur par le juge d'instruction ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article 50 de la police d'assurance, sont exclus les sinistres provoqués intentionnellement par l'assuré et ceux résultant de sa participation à un crime ou à un délit intentionnel ; qu'il ne pouvait donc agir valablement contre la MGFA avant son acquittement par la cour d'assises ; qu'en décidant, néanmoins, que l'arrêt de cette juridiction n'était pas l'événement qui avait donné naissance à l'action contre l'assureur, les juges du second degré ont violé les articles L. 114-2 du Code des assurances et 2251 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'ils ne pouvaient, sans violer l'article 1134 du Code civil, retenir que l'inculpation dont il avait fait l'objet ne l'empêchait pas d'agir contre la MGFA ; alors, de troisième part, qu'en faisant courir la prescription à compter de l'indemnisation des victimes, tout en constatant que celles-ci s'étaient constituées parties civiles, ils ont violé l'article L. 114-1, dernier aliéna, du Code des assurances aux termes duquel quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; et alors, de quatrième part, que les constitutions de partie civile des plaignants avaient " interrompu " la prescription pendant toute la durée de l'instance, de sorte qu'en décidant qu'elle était acquise en juin 1983, la cour d'appel a violé les articles L. 114-2 du Code des assurances et 2244 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, sur la troisième branche du moyen, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 114-1, dernier alinéa, du Code des assurances, l'arrêt attaqué a retenu, comme ayant constitué le point de départ de la prescription biennale, la date de l'indemnisation des victimes ; que, faute d'intérêt, M. X... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas pris en considération la date des constitutions de partie civile, qui était antérieure et qui lui était donc moins favorable pour le calcul du délai de prescription au jour où il avait sollicité la garantie de son assureur ; qu'ensuite, dès lors qu'il invoque l'effet " interruptif " de prescription qu'il attribue aux constitutions de partie civile dont la date est antérieure au point de départ de la prescription, le moyen est inopérant en sa quatrième branche ; qu'enfin, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de toute condamnation prononcée contre lui, M. Roux était présumé innocent en dépit des constitutions de partie civile des victimes et de l'inculpation dont il avait fait l'objet ; qu'elle en a justement déduit que, la clause d'exclusion prévue à l'article 50 de la police d'assurance ne lui étant pas applicable en l'état de la procédure, il n'était pas, contrairement à ce que soutient le moyen en ses deux premières branches, dans l'impossibilité d'agir contre son assureur et que l'arrêt d'acquittement n'était donc pas le point de départ de la prescription ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi