Sur le moyen unique :
Attendu que le 17 mai 1984 Mme X... a signé un acte par lequel la société Construction Inter-Service lui réservait la faculté de se porter acquéreur sous forme d'une vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement et qu'elle a versé une somme de 50 000 francs à titre de dépôt de garantie, étant précisé que cet acte portait la mention manuscrite, dans les termes prévus par l'article 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, qu'elle ne se proposait pas de demander un ou plusieurs prêts pour l'acquisition de l'immeuble ;
Attendu que, par lettre du 16 octobre 1984, devant l'intention de Mme X... de solliciter un prêt, la société Construction Inter-Service a accepté de prolonger le délai pour conclure la vente jusqu'au 12 novembre 1984 ; que ce prêt ayant été refusé Mme X... a invoqué les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 pour obtenir la restitution de la somme versée ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ;
Attendu que la société Construction Inter-Service fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 octobre 1988) de l'avoir condamnée à restituer la somme versée par Mme X... alors que, selon le moyen, l'article L. 261-15 du Code de la construction prévoit expressément la légalité du contrat préliminaire de réservation et, en son alinéa 4, la restitution des fonds déposés en garantie lorsque la condition suspensive d'obtention du ou des prêts de l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 n'est pas réalisée ; que dès lors, en se déterminant par la considération que malgré l'existence dans le contrat préliminaire de réservation de la mention manuscrite exigée par l'article 18 de la loi lorsque l'acte indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts le réservataire pouvait encore bénéficier de la condition suspensive en faisant mentionner à l'acte de vente qu'il entendait financer tout ou partie du prix au moyen d'un prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 261-11 et L. 261-15 du Code de la construction et 16 à 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ;
Mais attendu qu'étant établi que le prix de l'immeuble devait être payé à l'aide d'un prêt, l'acte de vente était nécessairement conclu sous la condition suspensive de son obtention ; que cette condition suspensive ne pouvant se réaliser du fait du refus du prêt, il s'ensuit, conformément aux articles L. 261-15 du Code de la construction, 17 et 18, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1979, laquelle ne fait aucune distinction selon la date de la demande du prêt par rapport à celle du contrat, que les fonds devaient être restitués au déposant ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi