Attendu que la société italienne Bonizzi a assigné, le 20 juillet 1983, la société française Baccara en paiement de factures de livraison de meubles ; que par jugement du tribunal de Vérone du 7 décembre 1983, la société Bonizzi a été placée, pour une durée de deux ans, sous le régime de l'administration contrôlée avec pour commissaire judiciaire M. Franceschini ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la société Bonizzi ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception tirée de l'interruption de l'instance et reçu M. Franceschini, commissaire judiciaire, en son intervention alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard de l'article 1er de la convention franco-italienne du 3 juin 1930 cet arrêt qui refuse de reconnaître le jugement italien ayant ouvert la procédure d'administration contrôlée, sans rechercher si ce jugement remplissait ou non les conditions mentionnées à ce texte ; alors, d'autre part, que le certificat de coutume produit par la société Baccara, précisait " qu'il était inconcevable que le débiteur intente seul une action sans l'assistance du commissaire judiciaire qui pouvait en référer au juge commissaire (article 192, alinéa 2, du décret de 1942), " de sorte que l'arrêt qui déclare se fonder sur ce certificat et qui considère que la procédure d'administration contrôlée n'interdit pas à la société Bonizzi d'agir seule en justice, est dépourvu de base légale au regard de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel a violé l'article 568 du nouveau Code de procédure civile en déclarant pouvoir statuer sur évocation au cas où, en application de l'article 372 du même code, la décision de première instance est réputée non avenue ;
Mais attendu, d'abord, qu'en recherchant si la procédure italienne d'administration contrôlée avait eu pour effet d'emporter assistance ou dessaisissement du débiteur interrompant l'instance selon l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, contrairement à ce que prétend le pourvoi, a nécessairement reconnu le jugement ouvrant cette procédure ; qu'ensuite, c'est par une interprétation souveraine de la loi italienne que la cour d'appel a retenu que la société Bonizzi avait conservé l'administration de ses biens et que l'action en justice tendant au recouvrement d'une créance, ou, plus exactement, la poursuite par elle d'une telle action engagée avant l'ouverture de la procédure collective, n'était pas au nombre des actes ou actions soumis à l'autorisation d'un organe de cette procédure ; qu'enfin, la troisième branche du moyen s'attaque à un motif qui n'est que surabondant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles