La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1990 | FRANCE | N°88-03006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1990, 88-03006


Sur le moyen unique :

Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 et le décret n° 87-725 du 28 août 1987, pris pour son application ;

Attendu que l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ayant abrogé les articles 1 à 8 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, les commissions instituées par ce texte qui étaient chargées de statuer par décision susceptible d'appel sur les demandes de remise des prêts consentis aux rapatriés se sont trouvées supprimées, le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ayant donné compétence pour connaître de ces d

emandes au commissaire de la République ;

Attendu que, par décision du 25 avril ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 et le décret n° 87-725 du 28 août 1987, pris pour son application ;

Attendu que l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ayant abrogé les articles 1 à 8 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, les commissions instituées par ce texte qui étaient chargées de statuer par décision susceptible d'appel sur les demandes de remise des prêts consentis aux rapatriés se sont trouvées supprimées, le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ayant donné compétence pour connaître de ces demandes au commissaire de la République ;

Attendu que, par décision du 25 avril 1986, la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Montpellier a accordé à Mlle X... la remise de trois prêts qui lui avaient été accordés en 1975 et en 1976 pour financer sa trésorerie et son fonds de roulement ; qu'elle se fondait sur les dispositions de la loi du 6 janvier 1982 ;

Attendu que, par arrêt du 4 décembre 1987, la cour d'appel, après avoir déclaré recevable l'appel de l'agent judiciaire du Trésor public, a rejeté sa demande d'infirmation de la décision au motif qu'elle ne pouvait valablement statuer sur celle-ci qui avait été formée sur le fondement d'un texte abrogé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir à bon droit constaté l'abrogation du texte qui fondait la décision qui lui était soumise, la cour d'appel qui devait, par application des nouvelles dispositions légales, se déclarer incompétente pour connaître du litige, n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-03006
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Réinstallation - Remise et aménagement des prêts - Commission - Suppression - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Rapatrié - Commission de remise et d'aménagement des prêts - Suppression - Décision - Appel - Compétence judiciaire (non)

Les textes instituant les commissions de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ayant été abrogés, ces commissions, qui étaient notamment chargées de statuer par décision susceptible d'appel sur les demandes de remise des prêts consentis aux rapatriés, se sont trouvées supprimées. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'un appel formé contre une telle décision, doit se déclarer incompétente pour connaître du litige qui échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.


Références :

Décret 87-725 du 28 août 1987
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1990, pourvoi n°88-03006, Bull. civ. 1990 I N° 204 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 204 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.03006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award