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03/10/1990 | FRANCE | N°88-15135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 1990, 88-15135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Equipement de la Guadeloupe (SODEG), société anonyme, dont le siège est Palais du Conseil général et les bureaux aux Abymes Morne Miquel à Basse-Terre (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

1°) M. Gustave, Antoine X..., demeurant Plateau Saint-Germain à Gosier (Guadeloupe),

2°) Mme F..., Léone X..., épouse D..., demeurant à Gosier (

Guadeloupe),

3°) Mme Eulalie, Boniface, Denise X..., épouse B..., demeurant à Gosier (Guadelou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Equipement de la Guadeloupe (SODEG), société anonyme, dont le siège est Palais du Conseil général et les bureaux aux Abymes Morne Miquel à Basse-Terre (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

1°) M. Gustave, Antoine X..., demeurant Plateau Saint-Germain à Gosier (Guadeloupe),

2°) Mme F..., Léone X..., épouse D..., demeurant à Gosier (Guadeloupe),

3°) Mme Eulalie, Boniface, Denise X..., épouse B..., demeurant à Gosier (Guadeloupe),

4°) Mme Y..., E... Alexandre, épouse Z..., demeurant à Gosier (Guadeloupe),

5°) Mme G..., A... Alexandre, demeurant à Gosier (Guadeloupe),

6°) M. Eugénie, Bonaventure X..., demeurant à Gosier (Guadeloupe),

7°) Mme Maximilienne, Marie-Clotilde X..., demeurant à Gosier (Guadeloupe),

8°) M. Rigobert, Georges X..., demeurant à Gosier (Guadeloupe),

9°) M. C..., Félix X..., demeurant à Gosier (Guadeloupe), agissant en qualité d'héritiers de M. Justin, Ernest X..., demeurant plateau Saint-Germain à Gosier (Guadeloupe), décédé le 8 janvier 1985,

10°) La Commune de Gosier, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Gosier (Guadeloupe),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société d'Equipement de la Guadeloupe et de Me Guinard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'Equipement de la Guadeloupe (SODEG), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 février 1988) de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour occupation irrégulière d'une partie de la propriété des consorts X..., à l'occasion de l'exécution d'une convention passée avec la commune du GOSIER portant sur l'aménagement d'un lotissement, et d'avoir mis hors de cause cette commune, alors, selon le moyen, "premièrement que, dans ses conclusions d'appel, la société SODEG avait expressément fait

valoir que, faute pour elle d'avoir conclu à son encontre en première instance, la commune du GOSIER était, sur le fondement de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, irrecevable à demander, pour la première fois à la juridiction du second degré, de la déclarer responsable du préjudice subi par M. X... ;qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; deuxièmement, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt, que l'opération d'aménagement en cause devait être exécutée par la société SODEG sous le contrôle de la commune du GOSIER, qu'il s'en déduisait que cette dernière était en conséquence tenue de l'obligation de veiller à sa bonne exécution par la société dont s'agit, que dés lors, en prononçant la mise hors de cause de ladite commune, et ce faisant, en refusant de la déclarer, fût-ce pour partie, responsable du préjudice subi par M. X... du fait que cette opération d'aménagement n'avait pas été correctement exécutée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui, statuant sur la demande en dommages-intêrets présentée par M. X... contre la SODEG et la commune de GOSIER, a retenu la seule responsabilité de la SODEG et mis la commune hors de cause, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par une interprètation nécessaire des termes imprécis de la convention, souverainement déterminé les obligations qui en résultaient pour la SODEG, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il

appartenait à cette société seule de prendre toutes dispositions pour éviter à M. X... une dépossession irrégulière ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la SODEG, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15135
Date de la décision : 03/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 1990, pourvoi n°88-15135


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15135
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