AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Marie C...,
2°) Mme Yolande X..., épouse C..., demeurant tous deux à Saint-Marcel Paulet (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Louis B...,
2°) Mme Z..., Catherie Vigo, épouse B..., demeurant tous deux HLM Jacques Y... à Collioure (Pyrénées-Orientales,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux C... et de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, et répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, sans dénaturation, la valeur et la portée des titres produits, a légalement justifié sa décision en retenant que M. C... ne contestait pas l'aménagement, par les époux A..., de la pièce litigieuse qu'il n'avait jamais occupée lui-même, et en en déduisant que l'action en revendication des époux B... était fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux C..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.