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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu'au sens de ce texte, le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, au jour du règlement de la récompense ;
Attendu que, statuant, après divorce des époux Y... , sur le montant de la récompense due par M. Y... à la communauté dissoute, en raison de l'édification, pendant le mariage, sur un terrain du mari, d'une construction entièrement financée par les fonds de la communauté et un emprunt contracté par celle-ci, l'arrêt attaqué a décidé que le profit subsistant pour lequel récompense est due doit être déterminé en recherchant quelle proportion de la valeur du bien propre représente la dépense effectuée par la communauté à la date des travaux et de rapporter cette même dépense à la valeur du bien au jour du partage ;
Attendu, cependant, qu'en adoptant un tel mode de calcul, qui aboutit à réévaluer la dépense faite et non à calculer l'avantage réellement procuré au patrimoine propre du mari, lequel aurait dû être chiffré en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle du terrain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé la récompense due à la communauté par M. Y..., l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers