.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'on n'est responsable du dommage que l'on cause par le fait des choses que lorsqu'elles sont sous sa garde ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une explosion de gaz, survenue à la suite de la rupture d'une canalisation dans un appartement occupé par M. X..., causa des dommages à celui de son voisin M. Y... ; que celui-ci et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France demandèrent à M. X... et au Groupe populaire d'assurances la réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X... en sa qualité de gardien de la chose, instrument du dommage, et le condamner avec son assureur à indemniser la victime, l'arrêt énonce que le dommage a été causé par une rupture de canalisation desservant à titre particulier l'abonné, placée à l'intérieur d'un placard privatif et qu'il importe peu que soit indéterminé le point de savoir si la fuite s'est produite avant ou après le compteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la rupture de la canalisation avait eu lieu en amont du compteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy