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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'hebdomadaire britannique The Mail on Sunday a publié dans ses numéros datés des 7 et 21 septembre 1986, diffusés en France, deux articles sous la signature de M. Dempster, consacrés au prince Y..., fils mineur du prince X... ; que la cour d'appel par l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1989) dont elle a ordonné la publication, a condamné in solidum la société Mail Newspaper PLC, éditeur de l'hebdomadaire, et M. Dempster à payer au prince X... et à son épouse la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice causé à leur fils par l'atteinte portée à sa vie privée, ainsi que 50 000 francs au prince Y... en réparation de son préjudice personnel ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Newspaper PLC et M. Dempster reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en violation, selon le moyen, de l'article 9, alinéa 1er, du Code civil, alors, d'une part, que la relation dans le premier article d'un incident banal ne constitue pas objectivement une immixtion dans la vie privée du mineur et de sa famille ; alors, d'autre part, que les conditions d'éducation et de scolarisation d'un prince appartiennent traditionnellement à la sphère de sa vie publique ; et alors, enfin, que le comportement des personnes que leur naissance, leurs responsabilités politiques ou morales ou leur situation de fortune a placées au premier rang de l'actualité peut être révélé plus largement que celui des autres personnes, de sorte que ne se situent pas dans le domaine de la vie privée les méthodes d'éducation pratiquées par un chef religieux à l'égard de son fils appelé à lui succéder et le comportement en société de ce dernier ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée, la cour d'appel a relevé que les articles rapportaient, sans l'autorisation des représentants légaux de l'intéressé, des faits relatifs au comportement d'un mineur âgé de 14 ans dans une île privée et divulguaient certaines habitudes strictement privées de celui-ci, ainsi que ses conditions d'éducation et de scolarisation ; qu'elle a encore retenu que les articles renseignaient sur " les méthodes éducatives du prince X... en les présentant comme étant à l'origine du comportement peu recommandable de son fils " ; que les juges du second degré ont pu en déduire que ces révélations portent atteinte à la vie privée du jeune prince et à celle de son père ; que leur décision est ainsi légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcé comme il a fait alors, selon le moyen, que l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit à la liberté d'expression ; que le public a le droit d'être informé sur le comportement moral des autorités religieuses en dehors de la sphère de l'intimité de la vie privée entendue strictement, de sorte que la décision attaquée, qui équivaut à une ingérence de l'autorité judiciaire dans le droit à la liberté d'expression, viole le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant, par une décision légalement justifiée au regard de l'article 9, alinéa 1, du Code civil, estimé que les publications portaient atteinte au respect de la vie privée du prince X... et de son fils mineur, c'est sans méconnaître l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le point 2 prévoit certaines limites à la liberté d'expression et en faisant application de l'article 8-1 de la même Convention, que l'arrêt attaqué a condamné M. Dempster et la société Mail Newspaper PLC à réparer le préjudice subi par les intéressés du fait des publications ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi