Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;
Attendu que, sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision judiciaire provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le juge lors de sa liquidation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 1988), que la société civile immobilière La Corrège a passé, le 16 mai 1980, avec les époux X..., une convention portant sur la vente d'un garage et qu'un jugement du 7 juillet 1983, ayant acquis force de chose jugée, a déclaré cette vente parfaite et a ordonné, sous astreinte définitive, que l'immeuble soit mis à la disposition des acheteurs ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer la somme de 922 000 francs aux époux X..., au titre de l'astreinte dont la liquidation lui était demandée conformément au taux qui avait été fixé par la décision du 7 juillet 1983, l'arrêt retient que la vente du même bien à un tiers, intervenue le 15 octobre 1982, ne pouvait pas constituer un cas de force majeure, étant postérieure à la date du 27 octobre 1981 à laquelle les époux X..., premiers acheteurs, avaient assigné la SCI en réalisation de l'acte authentique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seconde vente, réalisée antérieurement à la décision ayant imposé, sous astreinte, l'obligation de faire, créait une situation d'impossibilité d'exécution de cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes