Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1987), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l'Ermitage a assigné la société civile immobilière de la résidence du Parc de l'Ermitage en réparation de divers désordres affectant la construction ; que cette société a appelé en garantie les entreprises et leurs assureurs ;.
Sur les troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;
Attendu que pour déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l'Ermitage sans qualité pour demander réparation des désordres affectant les robinetteries, les baignoires et les sanitaires, l'arrêt retient que ces désordres trouvent leur source dans des parties purement privatives et ne concernent, dans leurs causes, leurs manifestations ou leurs remèdes, aucune des parties communes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la réparation de troubles affectant l'ensemble des lots, la cour d'appel, qui a constaté que les équipements sanitaires de tous les appartements de la résidence entraînaient des désordres acoustiques et que les robinets devaient être changés, que les branchements en PVC des cuvettes de w.-c. devaient être remplacés par des branchements en plomb, enfin que la chape flottante des salles de bains s'arrêtait à la baignoire en acier qui reposait directement sur la dalle en béton, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l'Ermitage irrecevable à agir en réparation des troubles affectant les appareils sanitaires, l'arrêt rendu le 6 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans