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14/11/1990 | FRANCE | N°89-11145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 1990, 89-11145


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 1988) et les productions, que, se plaignant du mauvais fonctionnement d'installations destinées à substituer le chauffage au coke au chauffage au fuel mises en place par la société Agemac, de droit espagnol, la société Tuileries du Centre assistée des syndics à son règlement judiciaire, la société Briqueteries Chicot agissant en qualité d'actionnaire de la société Tuileries du Centre et assistée des syndics à son règlement ainsi que MM. Yannick et Dominique X... ont

assigné devant le tribunal de commerce de Châtellerault la société Agem...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 1988) et les productions, que, se plaignant du mauvais fonctionnement d'installations destinées à substituer le chauffage au coke au chauffage au fuel mises en place par la société Agemac, de droit espagnol, la société Tuileries du Centre assistée des syndics à son règlement judiciaire, la société Briqueteries Chicot agissant en qualité d'actionnaire de la société Tuileries du Centre et assistée des syndics à son règlement ainsi que MM. Yannick et Dominique X... ont assigné devant le tribunal de commerce de Châtellerault la société Agemac et la société Montenay lesquelles ont décliné la compétence du Tribunal, la seconde invoquant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris, la première revendiquant la compétence d'une juridiction espagnole et, subsidiairement, la compétence du tribunal de commerce de Paris ; que le Tribunal saisi a débouté de leur exception les deux sociétés ; que seule la société Montenay a formé régulièrement contredit ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les liens de droit unissant les trois parties au procès étaient indissociables et que la compétence du tribunal de commerce de Châtellerault retenue par les premiers juges s'imposait à la société Agemac qui n'avait pas formé contredit contre la décision, en a justement déduit que cette compétence devait être retenue à l'égard de toutes les parties au procès ;

Que par ces motifs qui rendent inopérantes les critiques du pourvoi l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11145
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Effets - Pluralité de parties - Contredit formé par une seule d'entre elles - Liens de droit indissociables entre les parties - Portée

PROCEDURE CIVILE - Connexité - Effets - Compétence territoriale

COMPETENCE - Compétence territoriale - Connexité - Effet

Une société de droit espagnol et une autre société qui avaient été assignées devant un tribunal de commerce à la suite du mauvais fonctionnement d'installations de chauffage ayant toutes deux décliné la compétence du Tribunal mais seule la seconde ayant régulièrement formé contredit contre le jugement rejetant ces exceptions, une cour d'appel, relevant que les liens de droit unissant les parties au procès étaient indissociables, et que la compétence du Tribunal s'imposait à la société de droit espagnol qui n'avait pas formé contredit, en déduit justement que cette compétence devait être retenue à l'égard de toutes les parties au procès.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-10-21 , Bulletin 1980, I, n° 261, p. 208 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 1990, pourvoi n°89-11145, Bull. civ. 1990 II N° 232 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 232 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11145
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