Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 1988) et les productions, que, se plaignant du mauvais fonctionnement d'installations destinées à substituer le chauffage au coke au chauffage au fuel mises en place par la société Agemac, de droit espagnol, la société Tuileries du Centre assistée des syndics à son règlement judiciaire, la société Briqueteries Chicot agissant en qualité d'actionnaire de la société Tuileries du Centre et assistée des syndics à son règlement ainsi que MM. Yannick et Dominique X... ont assigné devant le tribunal de commerce de Châtellerault la société Agemac et la société Montenay lesquelles ont décliné la compétence du Tribunal, la seconde invoquant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris, la première revendiquant la compétence d'une juridiction espagnole et, subsidiairement, la compétence du tribunal de commerce de Paris ; que le Tribunal saisi a débouté de leur exception les deux sociétés ; que seule la société Montenay a formé régulièrement contredit ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les liens de droit unissant les trois parties au procès étaient indissociables et que la compétence du tribunal de commerce de Châtellerault retenue par les premiers juges s'imposait à la société Agemac qui n'avait pas formé contredit contre la décision, en a justement déduit que cette compétence devait être retenue à l'égard de toutes les parties au procès ;
Que par ces motifs qui rendent inopérantes les critiques du pourvoi l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi