Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1989) de les avoir déboutés de leur action en responsabilité formée contre M. X..., bailleur, à la suite du décès de leur auteur, M. Paul Y..., locataire, alors, selon le moyen " 1°) que, dans le contrat de bail, le bailleur est tenu à l'égard du preneur d'une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué : qu'en l'espèce, en reprochant aux ayants droit du locataire de ne pas rapporter la preuve du lien de causalité entre la défectuosité de l'installation électrique et le décès par électrocution, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil ; 2°) en tout état de cause, qu'après avoir relevé que le preneur était décédé dans les lieux loués par électrocution et que l'installation électrique était défectueuse et dangereuse, la cour d'appel ne pouvait pas, au prétexte que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas connues et bien qu'aucune imprudence du preneur ne fût établie, refuser de retenir la responsabilité du propriétaire sans violer les articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil " ;
Mais attendu que le bailleur n'étant pas tenu d'une obligation de résultat quant à la sécurité du locataire, la cour d'appel qui, après avoir constaté que, selon l'enquête de la police, M. Y... qui procédait à des essais de branchement d'une hotte électrique achetée par lui avait laissé le disjoncteur enclanché et s'était servi d'un outil provoquant un arc électrique qui avait entraîné l'électrocution, et retenu qu'en revanche, il n'était pas établi de lien de causalité entre la vétusté de l'installation électrique et le décès du locataire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi