Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 1989) statuant sur l'appel relevé par M. X... d'un jugement qui avait prononcé la séparation de corps d'entre lui et son épouse à la requête de cette dernière et l'avait condamné à lui verser une pension alimentaire, d'avoir confirmé en toutes ses dispositions cette décision au motif que le principe de contradiction commandait de rejeter les conclusions tardives de l'appelant et les conclusions en réponse de l'intimée alors que, d'une part, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'intimée avait répondu aux conclusions de l'appelant, de sorte que le principe du contradictoire était respecté et que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 15 et 16, ensemble les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, pour confirmer le jugement, se borner à constater que la décision entreprise avait fait une exacte application de la loi sans examiner les conclusions de M. X... et que, par suite, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, le jour de l'ordonnance de clôture, pris des conclusions auxquelles son épouse avait postérieurement à l'ordonnance répliqué en demandant la révocation, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des écritures tardives de Mme Y..., a pu estimer que l'appelant avait voulu priver l'intimée de la possibilité de lui répondre et qu'il convenait de déclarer ses conclusions irrecevables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi