Sur le moyen unique :
Vu l'article 14, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été délivré par le bailleur ; il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Céret, 7 octobre 1988), rendu en dernier ressort, que Mme Y..., après avoir pris en location pour trois ans à compter du 1er octobre 1987 un appartement dont M. X... est propriétaire, a quitté les lieux le 7 mars 1988 sans préavis ; que le bailleur ayant obtenu une injonction de payer une somme comportant les loyers des mois de février, mars et avril 1988 dus à titre de préavis, la locataire a formé opposition ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes relatives aux loyers des mois de mars et avril 1988, le jugement retient qu'ayant pris possession des lieux dès le 8 mars 1988 après le départ de la locataire et entrepris des travaux dans l'appartement, il n'a pas droit aux deux mois de préavis supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations qu'aucun nouveau locataire n'avait pris possession des lieux avec l'accord du bailleur avant l'expiration du délai de préavis, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer la somme de huit cent cinquante-deux francs, quatre-vingt-trois centimes au titre des charges, le jugement rendu le 7 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Céret ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Prades