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Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 juillet 1989), que le quotidien B... a publié, sous le titre " Maria la Dignité ", un article relatif au licenciement d'une jeune femme par la société Y... et comportant les passages suivants :
" Nous serons peut-être au chômage un jour mais ce ne sera pas la faute de Maria, lance un de ses collègues, répliquant ainsi au chantage auquel se livre la direction... Le PDG qui se garde bien de faire de la politique, feint d'oublier que depuis quelques années chaque employé se portant candidat pour la création d'une section syndicale CGT dans l'entreprise s'est systématiquement fait licencier ; à trois mois de son accouchement, la vendeuse de la Y... était jetée à la rue... Ces manifestations de solidarité... sont motivées par la volonté de faire justice à un véritable scandale " ; que M. X... et la société dont il est le président-directeur général ont assigné B..., son directeur de publication, M. Z... et l'auteur de l'article, M. A..., pour avoir réparation du préjudice qui leur aurait été causé ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour accorder le bénéfice de la bonne foi à l'auteur de l'article litigieux dont il retient le caractère diffamatoire, l'arrêt relève que le journaliste n'avait fait que prendre parti en faveur d'un salarié dans un organe de la presse d'opinion, à propos d'une situation qu'il jugeait scandaleuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments qui lui permettaient de retenir la bonne foi dans la relation d'un prétendu licenciement systématique de chaque employé se portant candidat pour la création d'une section syndicale CGT dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans