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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans un délai d'un an, à compter du jour de la demande ; à défaut d'accord amiable à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1989), que quatre parcelles se trouvant comprises dans des emplacements réservés pour des équipements publics destinés à la Régie autonome des transports parisiens par le plan d'occupation des sols de la commune de Stains, publié le 24 août 1976 et approuvé, Mme X..., propriétaire, a, le 12 juin 1986, mis en demeure le maire d'inviter la Régie à procéder à l'acquisition ; que cet organisme, renonçant à une partie de ses projets, a obtenu, le 21 mai 1987, la révision du plan d'occupation des sols, rendue opposable aux tiers le 20 juin 1987 et exécutoire le 9 juillet 1987, la réserve étant maintenue sur la seule parcelle n° 54 ; que Mme X... a saisi le 3 septembre 1987 le juge de l'expropriation de la Seine-Saint-Denis en vue d'obtenir le délaissement de toutes les parcelles et la fixation de leur prix ;
Attendu que pour débouter la RATP de son exception d'irrecevabilité concernant les trois parcelles retirées de la réserve et prononcer le transfert des quatre parcelles primitivement réservées et en fixer le prix, l'arrêt énonce que la modification du POS n'est devenue exécutoire qu'après l'expiration du délai de réflexion du bénéficiaire et que la réserve litigieuse n'a pas été valablement levée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la décision, trois parcelles ne se trouvaient plus en emplacements réservés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne le transfert des parcelles n°s 96, 112 et 207, section F, de la commune de Stains, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans