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Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 21 mars 1990 déclarant irrecevable le pourvoi formé par le département des Alpes-maritimes en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de M. X... ;
Vu la requête en " rabat d'arrêt " présentée par le département des Alpes-Maritimes ;
Attendu que le département des Alpes-Maritimes reprend dans sa requête, en les développant, le moyen et les arguments qu'il avait précédemment présentés au soutien de la recevabilité du pourvoi sans établir que l'arrêt ait été affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle ;
Attendu qu'ainsi, sous couleur de rabat, la requête ne tend à rien d'autre qu'à tourner la règle selon laquelle si le pourvoi a été déclaré irrecevable la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau ;
D'où il suit qu'elle n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête