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19/12/1990 | FRANCE | N°88-14756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1990, 88-14756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Anaro, dont le siège est à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1984 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :

1°/ M. Jean C..., demeurant à Paris (7e), ...,

2°/ M. J. A..., demeurant à Paris (7e), ...,

3°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est à Paris (16e), ...,

4°/ l'Entreprise Plisson, dont le

siège est à Paris (14e), ...,

5°/ M. B..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de l'entrepris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Anaro, dont le siège est à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1984 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :

1°/ M. Jean C..., demeurant à Paris (7e), ...,

2°/ M. J. A..., demeurant à Paris (7e), ...,

3°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est à Paris (16e), ...,

4°/ l'Entreprise Plisson, dont le siège est à Paris (14e), ...,

5°/ M. B..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de l'entreprise Plisson, ledit syndic demeurant à Paris (6e), ...,

6°/ la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Paris (15e), ...,

7°/ Mme X..., demeurant à Paris (17e), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Z..., MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Anaro, de Me Boulloche, avocat de la MAF, de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Plisson, de M. B..., ès qualités, et de la SMABTP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause sur leur demande la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, la société Entreprise Plisson, ainsi que M. B..., ès qualités de syndic de celle-ci ;

Donne défaut contre MM. C... et A... ;

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;

Attendu que la société Anaro a fait édifier, de 1967 à 1970, un centre commercial sur les plans de MM. C... et A..., architectes, et sous la direction de leur consoeur, Mme X..., le gros-oeuvre ayant été exécuté par l'Entreprise Plisson ; qu'après la réception définitive, intervenue en 1970, divers désordres sont survenus ; que, par un premier arrêt, devenu irrévocable, du 25 mars 1983, la cour d'appel de Paris a condamné la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, assureur

de la société Plisson, mise en règlement judiciaire, ainsi que les deux premiers architectes et leur assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), à payer certaines sommes à la société Anaro ; que le cas de Mme X... a été disjoint pour irrégularité de l'assignation la concernant ; que l'arrêt attaqué a jugé que ce troisième architecte était responsable in solidum avec ses deux confrères dans une certaine proportion et que son assureur, la MAF, n'était pas tenue de garantir Mme X... des condamnations prononcées contre elle ;

Attendu que la cour d'appel a statué ainsi aux motifs que, selon la police, "la garantie s'applique aux réclamations formulées entre la date de prise d'effet et celle de résiliation ou d'expiration du contrat, dans la mesure où elles se rattachent à des faits dommageables survenus pendant la même période" et que, dans ces conditions, la réclamation du tiers lésé ayant été formulée auprès de l'assureur de Mme X... postérieurement à la suspension et à la résiliation du contrat, la MAF était fondée à refuser sa garantie ;

Attendu, cependant, que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite,

comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur, qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit, en conséquence, être réputée non écrite ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a jugé que la MAF n'était pas tenue de garantir les condamnations prononcées contre Mme X..., l'arrêt rendu le 21 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne MM. C..., A..., la MAF et Mme X..., envers la société Anaro, aux dépens liquidés à la somme de cinq cent sept francs quarante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14756
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 21 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1990, pourvoi n°88-14756


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14756
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