AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adolphe Y...
C...
Z..., demeurant actuellement à la Maison d'arrêt de Nevers (Nièvre), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de Mme veuve A... née D...
E...
X..., élisant domicile au Cabinet de Me Louis-P. Tjamag, ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Dissake C...
Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Dissake C...
Z..., ancien locataire d'un appartement que Mme A... lui avait donné à bail, à payer à la bailleresse une somme de 49 106 francs, à titre de provision sur loyers arriérés, indemnité d'occupation, charges de copropriété et clause pénale, l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1988), statuant en référé, retient notamment que la somme de 14 720 francs réclamée par le commandement de payer était afférente aux charges de copropriété dues en 1986, qu'en 1987 les charges réclamées à Mme A... se sont élevées à 15 553,05 francs, qu'aucune demande complémentaire n'a été formée au titre des exercices 1987 et 1988, qu'ainsi la dette de 14 720 francs n'est pas sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la contestation soulevée par M. Dissake B...
Z... qui faisait valoir, dans ses conclusions, que la propriétaire réclamait la totalité des charges de copropriété sans faire de distinction entre celles qui étaient récupérables et celles qui ne l'étaient pas et n'assortissait ses demandes d'aucune justification, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme A..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de cent quarante six francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.