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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 1988) que M. X... et neuf autres copropriétaires de la résidence CIRCE ont demandé que soit interdite, comme étant contraire aux stipulations du règlement de copropriété, l'activité de loueur en meublés, exercée dans l'immeuble par la société en nom collectif Compagnie européenne de banque - Société d'Entreprise de construction d'immeubles (CEB-SECI), locataire d'appartements, aux droits de laquelle se trouve la Société française de gestion et de construction Pierre et Vacances, la société Lafont, aux droits de laquelle se trouve la société Pierre et Vacances Développement et la Société Pierre et Vacances (les sociétés) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à cesser leur activité professionnelle dans l'immeuble, alors, selon le moyen, 1° qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a seul qualité pour faire assurer le respect de la disposition du règlement de copropriété relative aux conditions d'occupation des parties privatives de l'immeuble ; qu'en faisant droit aux demandes présentées par des copropriétaires agissant individuellement en raison des conditions d'occupation des parties privatives, jugées contraires au règlement de copropriété, sans relever cette fin de non-recevoir d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 15 et 43 de ladite loi, et 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en l'absence de lien de droit entre le syndicat des copropriétaires et l'occupant du chef d'un copropriétaire, c'est contre ce dernier que doit être exercée l'action fondée sur une violation des dispositions du règlement intérieur relatives aux conditions d'occupation des parties privatives ; qu'en jugeant recevable l'action des copropriétaires, qui n'avaient pas mis en cause les propriétaires des parties privatives dont les conditions d'occupation motivaient leur plainte, la cour d'appel a violé les articles 1165 du Code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; qu'en faisant défense aux sociétés Pierre et Vacances, SNC CEB - SECI et Lafont de poursuivre l'activité de location d'appartements de la résidence CIRCE en se fondant exclusivement sur la disposition du règlement intérieur interdisant l'exercice de toute activité commerciale dans les lots à usage d'habitation, sans constater que cette activité de location portait atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4° qu'en s'abstenant de préciser le fondement juridique sur lequel elle a condamné, à raison de l'activité commerciale poursuivie par la société Pierre et Vacances, cette société, ainsi que la SNC CEB - SECI et la société Lafont, lesquelles faisaient
notamment valoir qu'elles n'avaient aucun lieu de droit avec les copropriétaires demandeurs, et que le litige était devenu sans objet à la suite de la résiliation des baux dont la SNC CEB - SECI était titulaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1142 et suivants et 1382 du Code civil ; 5° qu'en se fondant, pour condamner les sociétés SNC CEB - SECI et Lafont sur la seule circonstance que, nonobstant les résiliations des baux dont ces sociétés étaient titulaires, la société Pierre et Vacances poursuivait dans les lieux une activité commerciale, sans constater que ces sociétés participaient à cette activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et suivants et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer d'office sur la recevabilité de l'action introduite par des copropriétaires agissant individuellement, n'a pas violé l'article 1165 du Code civil et a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société locataire sous-louait à la journée, à la semaine ou au mois des appartements meublés par ses soins dans la majorité des cas, assurait l'entretien et le blanchissage, laissant utiliser les locaux communs par la société Pierre et Vacances à usage de dépôt de linge et de stockage du matériel d'entretien, exerçant ainsi dans les lieux une activité de loueur professionnel en meublés, alors que le règlement de copropriété, opposable aux locataires, interdisait dans les locaux à usage d'habitation l'exercice de toute activité commerciale, et en retenant souverainement que cette activité s'était poursuivie au-delà de la date prétendue de résiliation des baux, quelles que soient les modalités juridiques adoptées à l'égard des copropriétaires des appartements, caractérisant ainsi l'atteinte à la destination de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a .. , l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi