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Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 20 mars 1989), rendu dans l'instance opposant le Crédit lyonnais à M. A..., d'avoir été prononcé après que M. Bonnard, président, et MM. Y... et Brocart en eurent délibéré, alors que, les mentions de l'arrêt selon lesquelles la Cour était composée lors des débats de MM. X... et Z... ne permettant pas de présumer que M. Y... ait connu des débats et en ait valablement délibéré, auraient été ainsi méconnues les dispositions des article 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt porte que M. Bonnard, rapporteur, était présent aux débats et au délibéré ; que cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats à M. Y... au cours du délibéré, conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi