AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de M. Bernard Y..., demeurant Bilheux, Commune d'Ecuble à Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1988), que par un acte du 18 mars 1986, Mme X... et Mme Z... ont vendu, l'une en qualité d'usufruitière, l'autre en qualité de nue-propriétaire, à M. Claude Z..., neveu par alliance de Mme Z..., des terres que Mme X... avait données, en 1979, à bail rural à M. Y... ; que M. Claude Z... ayant signifié le 27 mars 1986 un congé à M. Y..., celui-ci, auquel la vente projetée n'avait pas été notifiée, après avoir assigné les venderesses et l'acquéreur en nullité de la vente, a demandé que soit prononcé la nullité du congé ;
Attendu que M. Claude Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "que l'arrêt ayant prononcé l'annulation de ladite vente a été frappé de pourvoi en cassation par M. Claude Z... ; que la cassation, qui ne pourra pas manquer d'être prononcée sur ce pourvoi, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, en privant de toute justification l'annulation du congé, la cassation de l'arrêt présentement attaqué" ;
Mais attendu que la Cour de Cassation ayant, par arrêt de ce jour, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles seulement en ce qu'il annulait la vente consentie par la nue-propriétaire à M. Claude Z..., laissant ainsi subsister l'annulation de la vente consentie par l'usufruitière et bailleresse, le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.