.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1988), que par un acte du 18 mars 1986, Mme X... et Mme Z... ont vendu, l'une en qualité d'usufruitière, l'autre en qualité de nue-propriétaire, à M. Claude Z..., neveu par alliance de Mme Z..., des terres que Mme X... avait données, en 1979, à bail rural à M. Y... ; que M. Claude Z... ayant signifié le 27 mars 1986 un congé à M. Y..., celui-ci, auquel la vente projetée n'avait pas été notifiée, a assigné les vendeurs et l'acquéreur des terres en nullité de la vente ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
(sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code rural ;
Attendu que le propriétaire, bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural, qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant, preneur en place ; que ces dispositions ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu d'actes de partage ou de mutations, profite à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus ; que ces dispositions s'appliquent en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit ;
Attendu que pour écarter l'exception au droit de préemption, tirée de ce que M. Claude Z... était le neveu par alliance de Mme Z..., venderesse de la nue-propriété, l'arrêt retient qu'à la différence de l'article L. 412-2 qui vise la vente de nue-propriété ou d'usufruit, l'article L. 412-1 concerne la pleine propriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-2 du Code rural ne formule aucune réserve quant à l'application de l'exception inscrite dans le second alinéa de l'article L. 412-1, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la vente consentie par Mme Renée Z... à M. Claude Z..., l'arrêt rendu le 4 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans