LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Fayance (Var), villa "Antares", Puits du Plan Est,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1°/ de l'Association de défense des propriétaires du Puits du Plan Est et du Clos de Digne, dont le siège social est sis ... (Var),
2°/ de M. Marius X..., demeurant à Fayance (Var), Saint-Paul-en-Forêt,
3°/ de M. Jean-Pierre C..., demeurant Mas de la Mirandole à Fayence (Var),
4°/ de M. Christian G..., demeurant Place du Château à Fayence (Var),
5°/ de M. Antoine E..., demeurant ..., escalier B, Le Cannet (Alpes-Maritimes),
6°/ de M. Guy B..., demeurant ... (Var),
7°/ de Mme Marie H... veuve I..., demeurant à Ormesson (Val-de-Marne), ...,
8°/ de M. Daniel I..., demeurant à Ormesson (Val-de-Marne), ...,
9°/ de M. Jules J..., demeurant au Château de Tourrettes à Fayence (Var)
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. K..., L..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme D..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 92 du Code rural ; Attendu que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation ;
Attendu que pour imposer à M. Y... la suppression des ouvrages empêchant la libre circulation sur un sentier traversant sa parcelle, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1988) retient que ce sentier est un chemin d'exploitation dont l'usage est acquis à M. X..., M. C..., M. G..., M. F... et
M. J..., propriétaires des terrains voisins, et que l'existence d'un tronçon de chemin rural ne fait pas obstacle à la continuité de ce chemin jusqu'à ces parcelles, ce chemin rural étant devenu inaccessible depuis la voie publique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que le sentier litigieux ne borde pas les parcelles de M. X..., M. C..., M. G..., M. F... et M. J..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu les articles 1122 et 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'un acte de 1960 instituant une servitude de passage au profit des fonds de l'auteur de M. Y..., à la charge du fonds de l'auteur de M. I... et de M. B..., sur la parcelle appartenant actuellement à ce dernier, ne pouvait pas recevoir application, car le transfert d'assiette du passage que voudrait voir ainsi réalisé M. Y... est impossible s'agissant d'un chemin d'exploitation qui suppose le consentement de tous les propriétaires bénéficiaires du droit d'usage, et qu'il importait peu, dès lors, que les auteurs de M. Y... et ceux de M. B... aient voulu régler individuellement leurs difficultés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de donner son plein effet à la convention relative aux conditions de la desserte des fonds Y..., B... et I..., seuls desservis par le chemin litigieux, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de huit cent quatre vingt sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.