AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A..., François Z...,
2°/ Mme Geneviève, Simone, Solange Z..., née B...,
demeurant ensemble à Annemasse (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (2e section), au profit de :
1°/ M. Louis, Henri C...,
2°/ Mme Florence Y..., épouse C...,
demeurant ensemble à Esery (Haute-Savoie),,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 décembre 1988), que les époux X... ont vendu aux époux C... la moitié indivise d'une parcelle cadastrée 1041, possédant une issue sur la voie publique, et les parcelles 1182 et 1184 jouxtant la parcelle 1041 ; qu'il avait été convenu que la parcelle 1184 serait grevée d'un droit de passage au profit des parcelles 1183 et 1185 restant la propriété des vendeurs ; que les époux X... ont ensuite vendu aux époux Z... déjà propriétaires de parcelles jouxtant la parcelle 1185 et possédant toutes un accès direct à la voie publique, les parcelles 1183 et 1185 et la moitié indivise de la parcelle 1041 ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle 1184, alors, selon le moyen, que le certificat d'urbanisme imposait implicitement mais nécessairement aux époux X... et aux époux D... la création d'une servitude de passage au profit des parcelles dont les premiers nommés restaient propriétaires ; que constituant une condition imposée par l'administration pour la réalisation du projet de division du terrain la servitude de passage ne peut donc être supprimée
postérieurement à la délivrance des documents administratifs sur la base desquels le projet a été autorisé et exécuté ; que cette suppression est d'autant moins possible que la servitude de passage résulte de la convention passée par les parties sur la
base du certificat d'urbanisme ; d'où il suit qu'en constatant l'extinction de la servitude de passage instituée au profit des époux X... aux droits desquels se trouvent les époux Z..., la
cour d'appel a violé l'article 685-1 du Code civil par fausse application, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une analyse du certificat d'urbanisme, qu'aucune condition n'était exigée pour la desserte d'une parcelle du lotissement, et retenu que la servitude de passage, dont seules l'assiette et les modalités d'usage avaient été précisées dans les actes de vente, était la conséquence de l'état d'enclave consécutif à la division du fonds, la cour d'appel, qui a constaté que les parcelles acquises par les époux Z... jouxtaient d'autres parcelles leur appartenant et possédant un accès direct à la voie publique, a pu en déduire que la servitude de passage était éteinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.