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Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. A..., B..., C..., Z..., E...
D... et la SCP C...,
D...
et Z... ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1989), que les consorts X..., se prétendant propriétaires d'un terrain vendu le 29 septembre 1978 par les consorts F... aux époux Y... de Oliveira, ont assigné ces derniers en inopposabilité de la vente à leur égard ; que les acquéreurs ont demandé à leurs vendeurs garantie de cette éviction et ont appelé en garantie les notaires rédacteurs de l'acte ;
Attendu que les époux Y... de Oliveira font grief à l'arrêt d'avoir inclus le montant des impôts fonciers, payés par eux sur le bien dont ils sont évincés, dans les dommages-intérêts alloués au titre de l'article 1630 du Code civil, alors, selon le moyen, " que le vendeur est tenu de rembourser à l'acquéreur évincé les impenses nécessaires à la conservation du bien et, en particulier, le montant des impôts fonciers ; qu'en opérant une confusion entre les indemnités dues au titre du remboursement des impenses nécessaires, et les dommages-intérêts compensatoires, la cour d'appel a méconnu les domaines respectifs des articles 1630, alinéa 4, et 1634 du Code civil " ;
Mais attendu que le paiement des impôts fonciers n'entre pas dans la catégorie des réparations et améliorations utiles pour la chose vendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux Y... de Oliveira à verser des dommages-intérêts aux consorts X... pour appel abusif, l'arrêt retient qu'en relevant appel pour ne faire valoir que les moyens qu'ils avaient déjà fait valoir devant les premiers juges et que ceux-ci avaient rejetés par des motifs pertinents et explicites, les époux Y... de Oliveira ont fait dégénérer en abus leur droit d'exercer une voie de recours ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent à la charge des époux Y... de Oliveira aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer, en fait et en droit, sur la chose jugée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1633 du Code civil ;
Attendu que si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente ;
Attendu que, pour écarter la demande des époux Y... de Oliveira tendant à faire apprécier, à la date de l'arrêt, l'indemnité due aux acquéreurs évincés du fait d'une augmentation du prix du terrain vendu, l'arrêt retient que les dommages-intérêts sont allouables à la date de l'éviction, soit le 23 novembre 1981, date de l'assignation initiale introductive d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1633 du Code civil fait obligation au vendeur de payer ce que la chose vaut à la date de la décision constatant l'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... de Oliveira à verser des dommages-intérêts pour appel abusif aux consorts X... et en ce qu'il statue sur le principal et les intérêts des sommes réclamées par les époux Y... de Oliveira, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens