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Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 41, 3° de la loi du 11 mars 1957 ;
Attendu que, selon ce texte et par exception à l'article 40 de la même loi, l'auteur d'une oeuvre divulguée ne peut interdire les courtes citations justifiées par le caractère de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; que la reproduction intégrale d'une oeuvre d'art, quel que soit son format, ne peut en aucun cas s'analyser comme une courte citation ;
Attendu qu'en vue d'une vente de tableaux modernes aux enchères publiques, fixée au 8 décembre 1986, M. Y..., commissaire-priseur, a fait éditer un catalogue qui contenait la reproduction intégrale d'un dessin au crayon et de deux peintures à l'huile de Maurice Z... ; que M. Jean X..., cotitulaire du droit de reproduction des oeuvres d'Z..., a fait pratiquer une saisie-contrefaçon de ce catalogue, publié sans son autorisation et a demandé, outre la validation de cette mesure, la condamnation de M. Y... au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a rejeté cette demande au motif que " le caractère d'information du catalogue " justifiait les reproductions incriminées, qui devaient être tenues pour de " courtes citations " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles