.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ; qu'il résulte du second qu'il n'est dérogé à cette règle que dans le cas où plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et si tous ces véhicules sont immatriculés dans le même Etat, auquel cas la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable en ce qui concerne les dommages subis par le passager de l'un de ces véhicules lorsque ce passager a sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel est survenu l'accident ;
Attendu que le 9 novembre 1982, M. Lissen Y...
X..., domicilié au Maroc, a été victime d'un accident de la circulation survenu en Espagne alors qu'il était passager d'un véhicule automobile, immatriculé en France et conduit par M. A... ; que ce véhicule est entré en collision avec celui immatriculé en Espagne, conduit par M. Z... qui a été déclaré entièrement responsable par le juge pénal espagnol ; que M. Lissen Y...
X... a, le 3 août 1984, assigné M. A... et l'assureur de celui-ci en réparation de ses préjudices sur le fondement de la loi espagnole ;
Attendu que pour réparer ces préjudices, l'arrêt attaqué retient que la victime a dirigé son action seulement contre le conducteur du véhicule immatriculé en France dont il était le passager ; qu'il en a déduit que seul ce véhicule était impliqué dans l'accident au sens de l'article 4 de la Convention précitée et qu'ainsi la loi française était applicable ;
Attendu cependant que l'application de la loi espagnole, loi de l'Etat sur le territoire duquel l'accident s'était produit, ne pouvait être écartée au profit de la loi française, en application de l'article 4 de la Convention du 4 mai 1971, que si tous les véhicules impliqués matériellement dans l'accident étaient immatriculés en France ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles