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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 28 octobre 1988), qu'au cours d'un jeu le mineur X... lança dans un puits, après y avoir introduit un pétard, une bouteille en verre qui, en explosant, blessa son camarade Y..., que celui-ci, devenu majeur, demanda à son camarade la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que M. X... entièrement responsable du dommage, alors que, d'une part, le fait, même non fautif, de la victime produisant un effet partiellement exonératoire pour le gardien de la chose, en refusant d'exonérer, même partiellement, le gardien de la bouteille, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel, en ne recherchant pas si le fait pour la victime de se pencher au-dessus du puits ne constituait pas une faute, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en présence de deux autres enfants M. X..., après avoir allumé un pétard, l'a introduit dans une bouteille, l'a refermée avant de la lancer dans un puits, et qu'au moment de l'accident seul M. X... avait l'usage, le contrôle et la direction exclusive de l'objet qui a été à l'origine du dommage ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'au moment de l'accident M. X... était le gardien de la bouteille et que la preuve d'une faute de la victime ayant contribué au dommage n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi